Le contrat à compte d'auteur
Un contrat à compte d’auteur est un contrat par lequel l’auteur ou ses ayants-droit verse(nt) à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer un nombre d’exemplaires dans la forme définie au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion.
Ce type de contrat, expressément visé par le Code de la propriété intellectuelle, est parfaitement licite.
Il ne saurait toutefois se confondre avec un contrat d’édition qui implique cession des droits à l’éditeur.
Dans le contrat à compte d’auteur, l’éditeur n’est qu’un prestataire de l’auteur qui va prendre seul le risque de l’opération. C’est l’auteur qui prend en charge les frais de fabrication, de diffusion et, plus largement, tous les frais inhérents à la publication et à l’exploitation de l’œuvre. L’éditeur n’a aucun engagement quant à la promotion de l’ouvrage et ne bénéficie pas de droits d’exploitation.
La jurisprudence a eu l’occasion de sanctionner par la nullité un contrat s’apparentant par son contenu à un contrat d’édition mais qui comprenait la participation financière de l’auteur.
Dans les faits qui étaient soumis à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 3 février 2004, les parties avaient conclu un contrat hybride qui mettait à la charge de l’auteur une participation financière aux frais d’édition et comportait des clauses types présentes dans le modèle de contrat d’édition établi par le Syndicat National de l’Édition.
La question qui se posait était celle de la nature exacte de cette convention.
Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le fait que le contrat liant l’éditeur à l’auteur mette une participation financière à la charge de ce dernier n’est pas suffisant à qualifier le contrat de contrat à compte d’auteur au sens de l’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour considère que l’usage d’un contrat d’édition type était de nature à laisser croire à l’auteur qu’il concluait un authentique contrat d’édition.
Aussi, dans la mesure où l’éditeur n’a pu démontrer qu’il avait effectivement pris en charge les frais de publication et de promotion de l’œuvre comme cela aurait dû être le cas, la Cour considère que le consentement de l’auteur a été vicié et condamne l’éditeur à restituer à l’auteur le montant de sa participation financière.