Le droit d'auteur des fonctionnaires
Traditionnellement, en droit de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur appartient à la ou les personnes physiques créateur(s) de l’œuvre (art L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Cependant, depuis un avis "OFRATEME" du 21 novembre 1972, la jurisprudence attribuait ab initio le droit moral et les droits patrimoniaux attachés à la qualité d’auteur à la personne publique lorsque la création faisait l’objet même du service.
A contrario, lorsque la création de l’œuvre n’était pas liée au service public ou s’en détachait, le véritable auteur, personne physique, restait titulaire des droits d’auteur.
La loi du 1er août 2006 (dite loi DADVSI) relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est venue réformer cette question.
Le principe est à présent que les agents de l’État au même titre que les salariés de droit privé jouissent de la protection du droit d’auteur dès la création y compris pour les œuvres créées dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues.
L’État bénéficie toutefois d’une cession de plein droit du droit d’exploitation de l’œuvre créée par "un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues", "dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public".
L’article L 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle précise également que l’administration a la possibilité de modifier l’œuvre pour les besoins du service public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur. Ce même texte encadre strictement les modalités de divulgation de l’œuvre et restreint le droit de repentir de l’auteur.
Le fonctionnaire conserve néanmoins son droit à la paternité de l’œuvre lui permettant d’être cité comme auteur.
Ces dispositions sont applicables aux agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France.
Par ailleurs, si la personne publique cessionnaire du droit d’exploitation tire profit de cette exploitation non commerciale d’une œuvre, l’article L 131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’agent public pourra bénéficier d’un intéressement.
S’agissant de l’exploitation commerciale, l’État jouit d’un droit de préférence dont les modalités précises seront définies par décret.
Enfin, les fonctionnaires qui disposent d’une autonomie leur permettant de divulguer leurs œuvres sans contrôle préalable de leur hiérarchie ne sont pas assujettis à ces règles spécifiques.