Les droits d'un agent municipal sur les textes qu'il rédige dans le cadre de ses fonctions
Question à laquelle a dû répondre Madame le Ministre de la culture et de la communication le 30 octobre 2007, dans le cadre des questions au gouvernement.
Traditionnellement, en droit de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur appartient à la ou les personnes physiques créateur(s) de l’œuvre (art L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Cependant, depuis un avis "OFRATEME" du 21 novembre 1972, la jurisprudence attribuait ab initio le droit moral et les droits patrimoniaux attachés à la qualité d’auteur à la personne publique lorsque la création faisait l’objet même du service.
A contrario, lorsque la création de l’œuvre n’était pas liée au service public ou s’en détachait, le véritable auteur, personne physique, restait titulaire des droits d’auteur.
La loi du 1er août 2006 (dite loi DADVSI) relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est venue réformer cette question.
Le principe est à présent que les agents de l’État au même titre que les salariés de droit privé jouissent de la protection du droit d’auteur dès la création y compris pour les œuvres créées dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues.
L’État bénéficie toutefois d’une cession de plein droit du droit d’exploitation de l’œuvre créée par "un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues", "dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public".
Ces dispositions sont applicables aux agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France.
Par ailleurs, si la personne publique cessionnaire du droit d’exploitation tire profit de cette exploitation non commerciale d’une œuvre, l’article L 131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’agent public pourra bénéficier d’un intéressement.
S’agissant de l’exploitation commerciale, l’État jouit d’un droit de préférence dont les modalités précises seront définies par décret.
Précisons enfin que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006 et qu’elles ne peuvent porter atteinte à l’exécution des conventions en cours.