L'œuvre de collaboration
Est dite de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Soulignons que le rôle prééminent de la direction de collection n’est pas incompatible avec l’existence d’une œuvre de collaboration qui admet des rapports inégaux.
L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Ainsi, le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour défendre ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres coauteurs.
Dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler la règle de l’unanimité spécifique aux œuvres de collaboration.
Dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Paris, le demandeur avait omis ce principe procédural, en agissant uniquement à l’encontre de l’éditeur et non de l’ensemble des coauteurs.
Les magistrats sanctionnent cette violation du principe d’unanimité en jugeant irrecevable l’action introduite par l’auteur qui estimait avoir été victime d’actes de contrefaçon.
Mais chaque coauteur peut exercer les droits propres à assurer le respect de son droit moral sans devoir associer à cette démarche les autres coauteurs. En cas de désaccord entre les coauteurs, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droit pendant l’année civile en cours et les soixante dix années qui suivent. Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.