Loi sur le prix unique, frais de port et bons d'achat

Publié le 07/12/2018
Avocat
Franck Benalloul
Métier(s)
Éditeurs
Libraires
Catégorie(s)
Le cadre législatif du livre

Depuis la loi du 10 août 1981, dite "Loi Lang", les éditeurs ou importateurs d’ouvrages sont tenus de fixer un prix de vente au public pour chaque ouvrage qu’ils exploitent.

Ce prix doit figurer sur les livres et s’impose aux détaillants.

La loi prévoit néanmoins la possibilité pour les revendeurs d’accorder une remise qui ne peut excéder 5% du prix éditeur.

L’objectif poursuivi par cette réglementation est de garantir une plus grande diversité dans l’offre de livres et de préserver le réseau des libraires indépendants d’une trop forte concurrence des grandes surfaces et grands magasins culturels.

L’offre de bons d’achat lors de l’acquisition de livres dans une grande surface a ainsi été jugée non conforme à la "Loi Lang".

La question était posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007 (n°06-13.797, SODISRO c/ Syndicat de la librairie française et a.).

Les faits étaient les suivants. Un hypermarché offrait des bons d’achat à ses clients à partir d’un certain montant de dépenses effectuées en livres scolaires. Ces bons étaient valables dès le lendemain de l’achat sur l’ensemble du site commercial, hors livres et carburants.

S’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, le Syndicat de la librairie française et une librairie ont assigné la grande surface.

Pour sa défense, cette dernière prétendait qu’il ne pouvait s’agir de vente à prime dans la mesure où l’avantage procuré par les bons d’achat n’était qu’éventuel car subordonné à des achats ultérieurs, et ne pouvait s’appliquer pour des achats de livres.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, ne suit pas cette analyse et juge au contraire qu’il s’agit bien de vente à prime déguisant une remise prohibée par la loi n°81-766 du 10 août 1981. La décision est notamment fondée sur le fait que les bons d’achat constituaient un avantage définitivement acquis lors de la première vente, peu important que son obtention se trouve différée lors d’achats futurs.

Offrir la gratuité des frais de port dans le cadre de la vente de livres par correspondance est également assimilé à une vente avec prime et par conséquent constitutif d’acte de concurrence déloyale. (CA Paris 23 mai 2007).