L’originalité à l’épreuve du tribunal
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit du seul fait de sa création d’une protection légale, nous précise l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il en résulte que l’auteur n’a pas besoin d’effectuer un quelconque dépôt pour être éligible à cette protection (il reste cependant vivement recommandé de se constituer la preuve de sa création).
Il suffit… que son oeuvre remplisse certaines conditions. La loi requiert particulièrement que l’œuvre soit originale (article L112-4 du code de la propriété intellectuelle). Dans un contrat d'édition, l’originalité est une condition essentielle : sans création originale, point de droits d’auteur et donc de cession des droits à l’éditeur.
Plusieurs décisions judiciaires illustrent cette exigence.
Concernant l’originalité de textes figurant dans un guide touristique publié par un éditeur, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 novembre 2015, rappelle que l'oeuvre doit refléter “la personnalité de l'auteur, son individualité, sa particularité, son tempérament”. Dans cette affaire, les juges rejettent toute originalité aux textes publiés car ils ne mettent “pas en oeuvre des critères géographiques, culturels ou humains traduisant la personnalité de leur auteur, dans lesquels cet ouvrage pourrait puiser son originalité” (CA Paris, 3 nov. 2015, RG n°1412756).
Cette question de l’originalité d’une oeuvre se pose également quand il va s’agir d’opposer son droit d’auteur à un tiers à qui on reproche de contrefaire son oeuvre.
Dans cette affaire jugée le 19 février 2016, la Cour d’appel de Paris s’est livrée à une analyse, certes classique, des deux œuvres en cause, pour comparer méticuleusement le déroulement de l’histoire de chaque roman, la psychologie des personnages, la description des lieux, la formulation d’expression, les titres des chapitres, etc.
Selon les juges, si les romans présentent des similitudes, celles-ci consistent uniquement en des « bribes de phrases éparses, des ressemblances sommaires entre les personnages et les lieux », en des éléments appartenant « au patrimoine lexical à la disposition de tous les écrivains ». Ainsi, l’emprunt à une œuvre préexistante n’est pas contrefaisant quand il porte sur des éléments non protégés, donc non originaux (CA Paris, 19 février 2016, RG n°1504151).
Ainsi, dans une oeuvre littéraire, le siège de l’originalité réside dans la composition de l’œuvre mais également dans son expression : le choix des mots, des tournures grammaticales, de la ponctuation, de la syntaxe, etc.
L’article L132-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur doit garantir à l'éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire exclusif, du droit cédé.
Dans cette autre affaire jugée le 24 novembre 2015, un auteur d’ouvrages de présentations de prénoms a été condamné pour avoir fourni à son éditeur des textes partiellement déjà publiés chez un autre éditeur. Pour prononcer la résolution du contrat d’edition, la cour a ainsi considéré que les emprunts dans l’œuvre - précédemment publiée - portaient sur des éléments protégeables, donc originaux, qui avaient donc déjà été cédés au précédent éditeur.
L’issue aurait été sans doute différente si les emprunts à l'oeuvre première n’avaient porté que sur des éléments non protégés, à la disposition de tous les écrivains… y compris à la disposition de l’auteur qui a déjà cédé ses droits sur une oeuvre ; il est en effet admis que la liberté de création de l’auteur l’autorise à réaliser une oeuvre qui aurait le même thème qu'un précédent livre publié (CA Paris, 24 novembre 2015, RG n°1414720).