Modalités et recours en cas de modification de l’œuvre par l’éditeur et sans l’autorisation de l’auteur.

Publié le 19/10/2018
Avocat
Bruno Carbonnier
Métier(s)
Auteurs
Catégorie(s)
Les droits d'auteurs (atteinte)

Les droits d’un auteur sont soit :

  • d’ordre patrimonial (ie. droit de reproduction de son œuvre, par exemple),
  • soit d’ordre moral(1) (respect de son nom, de l’intégrité de son œuvre, etc.).

Les premiers droits sont cessibles, les seconds sont dits inaliénables.

En d’autres termes, par un contrat d’édition, l’auteur ne peut céder ses droits moraux et par conséquent l’éditeur est tenu de respecter ses droits.

 

Ainsi, aux termes des articles L. 121-1 et L. 132-11(2) du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur « ne peut, sans l’autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification ».

 

L’éditeur commettrait une contrefaçon en publiant un ouvrage comportant des modifications substantielles auxquelles l’auteur n’a pas consenties. Il a été jugé par exemple que l’ajout d’une préface constitue une violation du droit moral de l’auteur (TGI Paris, 25 nov. 1987, JCP G 1988, II, 21062). Il est cependant admis que l’éditeur puisse apporter quelques aménagements sans autorisation de l’auteur (correction de fautes d’orthographe).

 

Dans le cas de la mise à jour d’un ouvrage ou de sa réédition, l’éditeur doit permettre à l’auteur de réaliser lui-même cette mise à jour. En cas de refus de l’auteur, l’éditeur peut être fondé à solliciter une tierce personne pour l’effectuer.

 

L’exercice du droit moral de l’auteur suppose de saisir le tribunal de grande instance (seuls 9 tribunaux sont compétents : voir décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle). L’auteur a le choix de saisir la juridiction selon une procédure de référé, si sa demande ne souffre pas de contestation sérieuse et/ou présente un caractère d’urgence. Il peut également saisir le tribunal d’une action au fond, visant davantage à obtenir une réparation pécuniaire.

 


(1) Art. L. 121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.  Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

(2) Art. L. 132-11. L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.  Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. A défaut de convention spéciale l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession. En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure. L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans près cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.