Modalités et recours en cas de non paiement des droits d’auteur par un éditeur.
Cadre général
Si le Code de la propriété intellectuelle(1) met à la charge de l’éditeur une obligation de rendre des comptes à ses auteurs, la loi ne prescrit cependant aucun formalisme particulier à l’information transmise.
La loi n’impose qu’une seule information annuelle, tout en laissant libre(2) les parties de l’aménager.
Si l’éditeur s’est engagé, contractuellement, à livrer une information dans un délai inférieur ou encore selon des modalités particulières (qui n’enfreignent pas les dispositions rappelées ci-avant), dans ce cas, il est tenu de se conformer à ses obligations(3).
En toutes hypothèses, l’éditeur est tenu de rendre compte de la date de mise en vente, du prix de vente au public, du tirage initial et des mouvements de stocks (tirages effectués, exemplaires vendus, sortis à titre gratuit, exemplaires retournés, opérations de pilon, stocke de fin de vie), le montant des droits d’auteurs sur la vente de livres.
Mise en œuvre
L’éditeur est ainsi tenu de rendre compte à l’auteur, fidèlement et loyalement.
L’auteur peut, par tous moyens, lui rappeler ses obligations et l’inviter à produire les comptes, d’une part, et à les justifier, d’autre part. A ce stade, il est important pour l’auteur de se préconstituer la preuve de telles demandes.
A défaut d’en rendre compte ou en cas de suspicion sur les comptes fournis, l’auteur peut saisir certains tribunaux de grande instance (Marseille pour la région de Montpellier).
- Une demande en référé (procédure accélérée sans ministère d’avocat obligatoire ; selon les juridictions, elle peut durer un à trois mois) visera à contraindre l’éditeur à produire ses comptes et à les justifier. Elle peut également avoir vocation à désigner un expert (aux frais avancés du demandeur) pour analyser les comptes. Cette procédure pourra difficilement permettre d’obtenir des dommages et intérêts.
- Une demande au fond (procédure classique, ministère d’avocat obligatoire ; durée moyenne de la procédure : entre 10 et 18 mois selon les juridictions) visera à obtenir des dommages et intérêts pour le non respect des engagements de l’éditeur, voire à solliciter la résiliation judiciaire du contrat. Il est constant que la résiliation d’un contrat d’édition ne peut être ordonnée qu’en présence d’un manquement de l’éditeur d’une particulière gravité qui a causé un préjudice certain à l’auteur (Cass. civ., 24 nov. 1993, n°91-12198, Legifrance : dans cette affaire, le contrat d’édition avait été résilié car l’éditeur n’avait pas rendu de comptes et verser les redevances correspondantes sur plusieurs années ; Cass. civ.1, 19 juin 2008, n°07-11.104, Legifrance : idem).
(1) Art. L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle. L'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. Art. L. 132-14. L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
(2) Voir le code des usages établi par la profession.
(3) Art. 1134 du code civil :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.