À partir de quand un ouvrage est-il considéré comme épuisé ?
L’éditeur a l’obligation d’assurer l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre faisant l’objet du contrat d’édition ainsi que sa diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, selon les dispositions de l’article L132-12 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l’éditeur s’engage à mettre l’ouvrage à la disposition du public, en ayant notamment en stock un nombre suffisant d’exemplaires pour satisfaire toutes les demandes du public qu’il reçoit.
Il résulte de cette obligation d’exploitation permanente et suivie que le contrat d’édition prend fin quand « l'éditeur, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition », selon l’article L132-17 du Code de la propriété intellectuelle. L’article précité dispose en effet que « Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit ».
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Mais quand l’ouvrage est-il considéré comme épuisé ?
Avant l’ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014 relative au contrat d’édition, les juges avaient pu considérer que l'éditeur était le seul maître de l'opportunité d'un nouveau tirage, sauf stipulation expresse contraire, et ce sous réserve que la décision de l’éditeur de ne pas réimprimer ne soit pas motivée par sa volonté fautive de paralyser la diffusion de l'œuvre (Paris, 12 févr. 1980: D. 1982. IR 47, obs. crit. Colombet; RIDA janv. 1981, p. 152.). Certains juges, plus exigeants, avaient au contraire imposé à l'éditeur d'avoir toujours des exemplaires de l’ouvrage en vente, ce qui signifiait donc l'obligation de lancer l'édition suivante avant même que la précédente ne soit totalement épuisée (TGI Paris, 10 nov. 1983: D. 1985. IR 315, obs. Colombet).
Depuis l’ordonnance du 12 novembre 2014, l’article L132-17 du Code de la propriété intellectuelle explique précisément ce qu’il faut entendre par un ouvrage épuisé : « l’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois ».
Bien sûr cette problématique de l’épuisement ne se pose qu’en présence de livres imprimés, et ne concerne donc pas a priori le livre numérique. Toutefois il n’est pas non plus déraisonnable d’imaginer qu'un format de fichier désuet qui ne tiendrait pas compte des formats usuels du marché équivaudrait à une sorte d’épuisement du livre numérique. Il y aurait là, à tout le moins, une violation par l’éditeur de son obligation d’assurer une exploitation permanente et suivie de l’oeuvre.
En conclusion, l’ouvrage est considéré comme épuisé si deux demandes de livraison d’exemplaires ont été adressées à l’éditeur et si ce dernier n’y a pas donné suite dans les trois mois. Dans une telle situation, l’auteur pourra impartir à l’éditeur dans une mise en demeure un délai raisonnable pour rééditer l’œuvre, et à défaut pour l’éditeur de s’exécuter, le contrat d’édition prendra automatiquement fin. L’auteur récupérera par conséquent ses droits sur l’œuvre.