Zoom sur la rémunération de l’auteur dans le contrat d’édition
L’une des interrogations que l’on se pose lorsque l’on s’apprête à conclure un contrat d’édition est naturellement celle de la rémunération que va percevoir l’auteur. Celle-ci est bien évidemment encadrée par le législateur français.
Principe de la rémunération proportionnelle sur les recettes de l’œuvre éditée :
Par principe, l’auteur doit être associé au succès de son œuvre. Il doit donc recevoir un pourcentage calculé sur l’exploitation de l’éditeur.
Ce principe, qui concerne toute cession de droits d’auteur selon l’article L131-4 du code de propriété intellectuelle, est appliqué spécifiquement au contrat d'édition grâce à l'article L. 132-5.
S’agissant de l’assiette servant au calcul de la rémunération :
L’assiette doit utiliser le prix effectivement payé par le public pour accéder à l'œuvre éditée. La clause du contrat d’édition qui s’appuierait sur une autre assiette serait nulle.
Nous précisons que l’assiette de la rémunération de l’auteur englobe les exemplaires dits « de passe », mais qu’elle ne porte pas sur les exemplaires remis gracieusement à l'auteur ou à des tiers (par exemple ceux destinés à la presse). Elle ne porte pas non plus sur les exemplaires inutilisables ou détruits.
S’agissant du pourcentage à appliquer :
La fixation de ce pourcentage relève de la liberté contractuelle et donc de la négociation entre l’auteur et l’éditeur, étant néanmoins précisé que celui-ci ne pourra pas fixer un pourcentage dérisoire.
En pratique, les taux varient selon le type de l’œuvre et selon les modes d'exploitation. Pour connaître les taux usuellement pratiqués, l’on peut interroger utilement les sociétés de gestion collective de son secteur.
S’agissant du paiement :
Tout d’abord, le contrat d’édition prévoit bien souvent le paiement d’un « à-valoir » à l’auteur au jour ou peu de temps après la signature du contrat. Il s’agit simplement d’avances qui s'imputent ensuite sur les droits d'auteur à venir, et qui restent souvent acquises si l'éditeur ne publie pas l’œuvre.
L’éditeur a par ailleurs l’obligation de procéder au paiement des droits d’auteur au plus tard six mois après l'arrêté des comptes (sauf convention contraire résultant du Code des usages), selon l’article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, l'auteur peut mettre l'éditeur en demeure pendant 12 mois et, s'il n'est pas payé dans les 3 mois, le contrat est alors résilié de plein droit.
Clause de réexamen applicable à l’édition de livre numérique :
La rémunération due à l’auteur dont l’œuvre est éditée sous forme de livre numérique est encadrée par quelques dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle, et notamment par celles des articles L132-17-6 et L132-17-7. Ces articles prévoient en effet que l’auteur d’un livre édité sous forme numérique doit percevoir une rémunération juste et équitable, et impose d’intégrer dans le contrat d’édition une clause de réexamen des conditions économiques de la cession.
Exceptions…. Au principe de rémunération proportionnelle :
Le principe de rémunération proportionnelle que nous avons déjà pu présenter n’apparaissant pas opportun dans plusieurs situations, l’article L 132-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions (nous renvoyons à ces articles pour les appréhender). Nous soulignons cependant que l’application d’un forfait dans le cadre de l’édition de librairie d’un type d’ouvrage cité à l’article L132-6 du code de la propriété intellectuelle ne s’appliquera seulement qu’à la 1ère édition de l’oeuvre.